Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)


Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.