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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)


Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'un service départemental employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'à la mise en place du comité technique départemental mentionné à l'article 4.