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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)


Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.