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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels)


Les fonctions d'un comité technique spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relevant d'une commune ou d'un établissement public expirent de plein droit à la date du transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.