Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Les personnels ouvriers sont recrutés après un entretien avec un jury, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme de niveau équivalent ou, à défaut, justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle conduisant à une qualification équivalente.
Les modalités d'organisation de cet entretien ainsi que la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les conditions d'appréciation de la pratique professionnelle mentionnée ci-dessus sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, après avis du comité technique central de l'établissement.
Les candidats recrutés dans la catégorie des ouvriers sont soumis à une période d'essai d'une durée de six mois, le cas échéant reconductible dans les conditions prévues à l'article 10.