Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels)
Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.
La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.
A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.