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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)


Pour l'ensemble des personnels des préfectures, des services territoriaux et ceux affectés dans les services définis aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service figurant au 3° du I de l'article 1er du même décret, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) En cas de survenance d'un risque naturel ou technologique justifiant la mobilisation dans l'urgence des services ou en cas d'événements ou d'activités d'une importance particulière entrant dans le cadre des missions des services mais dont l'occurrence irrégulière ne permet pas une adaptation durable de leur organisation de travail ;

b) Lorsqu'ils exercent des fonctions définies en application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ou des fonctions les amenant à participer directement à l'exécution des missions correspondant aux risques, événements ou activités mentionnés au a.

Ces missions consistent notamment à :

1° Assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information du ministère ;

2° Coordonner ou effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ou des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;

3° Coordonner ou participer à la coordination de l'action de l'Etat en cas d'événements mettant en cause la sécurité des personnes et des biens ;

4° Veiller ou participer au bon déroulement des opérations électorales ;

5° Assurer les missions de représentation de l'Etat ou assister le représentant de l'Etat dans ces missions.

Pour ces personnels :

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder soixante heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et d'un repos hebdomadaire minimum de trente-cinq heures ;

La durée quotidienne de travail ne peut excéder quinze heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de huit heures ;

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures. Dans le cas des conducteurs d'un véhicule administratif, la durée de conduite effective ne peut excéder huit heures.

Les représentants du personnel au comité technique compétent sont informés dans les meilleurs délais des raisons et des conditions qui ont présidé à la mise en oeuvre de ces dispositions dont il sera par ailleurs rendu compte annuellement aux comités techniques intéressés.