Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Les missions que les services déconcentrés, hors parc de l'équipement, peuvent accomplir pour le compte de la région sont définies par une convention signée entre le préfet de région et le président du conseil régional. Cette convention définit, par année, pour une durée d'au moins trois ans :
1. La nature et le volume des prestations que les services assurent sous la responsabilité de la région ;
2. La contrepartie due par la région au titre de sa participation au fonctionnement et à l'équipement des services mis à sa disposition ainsi que les modalités de mise à disposition ;
3. Les garanties d'exécution des prestations en termes de délais et de qualité ;
4. L'organisation des relations entre le président du conseil régional et les chefs de service ;
5. Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention.
Ces stipulations peuvent évoluer par avenant, notamment en cas d'évolution importante des conditions de mise à disposition.
A défaut d'avenant, chaque année, la convention est prorogée automatiquement d'une année par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement. La reconduction de la nature et du volume des prestations à réaliser s'accompagne de l'actualisation de la contrepartie due par la région selon l'évolution de l'indice général des prix à la consommation.
Les projets de convention et d'avenant sont soumis pour avis au comité technique des services déconcentrés de l'équipement concernés.