Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Les missions que le parc peut accomplir pour le compte de la région sont définies par une convention signée entre le préfet de région et le président du conseil régional. Cette convention définit, par année, pour une durée d'au moins trois ans :
1. La nature et la programmation des prestations à fournir par le parc à la région ;
2. Les montants dont est redevable en contrepartie la région ainsi que les modalités de règlement financier des prestations ;
3. Les garanties d'exécution des prestations en termes de délais et de qualité ;
4. Les investissements devant être réalisés par la région ;
5. Les redevances d'usage dues par le parc en contrepartie des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par la région, avec leurs modalités de versement ;
6. Le barème selon lequel sont facturées les prestations ;
7. Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention ;
8. Les index applicables à l'évolution du barème.
Ces stipulations peuvent évoluer par avenant, notamment en cas d'évolution importante des conditions de mise à disposition.
A défaut d'avenant, chaque année, la convention est prorogée automatiquement d'une année par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement. La reconduction de la nature et du volume des prestations à réaliser s'accompagne de l'actualisation du montant des prestations selon l'évolution du barème de l'année considérée.
Les projets de convention et d'avenant sont soumis pour avis au comité technique des services déconcentrés de l'équipement concernés.