Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)
Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.
Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique central.