Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)
A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de spécificités ou contraintes locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.