Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946 AUX FONCTIONNAIRES DE CERTAINS CADRES CIVILS EXERCANT NORMALEMENT LEUR ACTIVITE DANS LES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER)
Sont seuls éligibles, au titre d'une commission administrative paritaire ou peuvent seuls être désignés comme membres d'un comité technique, les fonctionnaires en service ou en congé sur le territoire métropolitain.
Les commissions et les comités techniques paritaires sont sous réserve de dispositions particulières organisés dans les mêmes conditions que les commissions et comités intéressant les fonctionnaires métropolitains.
Il n'est pas créé outre-mer de commissions administratives ni de comités techniques paritaires locaux.