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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)


Les trésoreries générales y compris la recette générale des finances de la Seine et la paierie générale de la Seine, sont classées en cinq catégories. La première catégorie, la deuxième catégorie et la cinquième catégorie comportent chacune deux échelons.

Il est procédé tous les cinq ans, suivant leur importance et dans la limite des emplois budgétaires, à la répartition des postes entre les catégories par arrêté du ministre des finances pris sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et après avis du comité technique central des services du Trésor.