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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-313 du 5 avril 1982 SONT DELEGUES AUX PREFETS DES DEPARTEMENTS AUPRES DESQUELS A ETE CREE UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE PREFECTURE, LES POUVOIRS:)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-313 du 5 avril 1982 SONT DELEGUES AUX PREFETS DES DEPARTEMENTS AUPRES DESQUELS A ETE CREE UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE PREFECTURE, LES POUVOIRS:)


Sont délégués aux préfets des départements auprès desquels a été créé, conformément à l'article 40 du décret du 14 février 1959 susvisé, un comité technique des services de préfecture, les pouvoirs :

1° De fixer, dans les limites prévues à l'article 41 de ce décret, le nombre des membres du comité ;

2° D'établir la liste des organisations syndicales les plus représentatives dans le département des fonctionnaires du cadre national des préfectures habilitées à désigner des représentants au sein du comité ;

3° De fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à attribuer à chacune de ces organisations.