I.-Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et dans le respect des dispositions du 1° de l'article 11 du décret du 3 novembre 2006 précité, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation donne lieu à un entretien individuel et à un dossier d'appréciation.
II.-L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a pour objet de dresser un bilan de l'activité de celui-ci et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de l'activité de l'agent au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
III.-Le dossier d'appréciation est établi à l'issue de l'entretien individuel d'évaluation, sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent, par le directeur d'unité de recherche ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi que l'appréciation du directeur d'unité de recherche ou du chef de service. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.
Ce dossier est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par l'intéressé et versé à son dossier.
IV.-Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
V.-La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique compétent, par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.