Lorsqu'ils ne sont pas assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques exercent les compétences fixées au chapitre 6 du présent titre.
Dans ce cas, un représentant du service de médecine préventive et l'un des agents chargés en application de l'article 5 du présent décret d'une fonction d'inspection, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du comité technique qui sont consacrées aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
Lorsqu'ils sont assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques reçoivent communication des documents élaborés par ceux-ci et examinent les questions d'hygiène et de sécurité dont ils se saisissent ou sont saisis par lesdits comités. Ils reçoivent également communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus respectivement aux articles 40 et 45 accompagnés de l'avis formulé par les comités d'hygiène et de sécurité.