Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés
bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service
sur le territoire européen de la France, dont la résidence
habituelle est dans un département d'outre-mer)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés
bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service
sur le territoire européen de la France, dont la résidence
habituelle est dans un département d'outre-mer)
Pour l'application du présent décret lors des trois premières années aux fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8, le chef d'établissement, après consultation du comité technique, peut répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés.
En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 6 ci-dessus, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.