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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 PORTANT APPLICATION A L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 72849 DU 11-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1085 du 30 novembre 1988 PORTANT APPLICATION A L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 72849 DU 11-09-1972 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)


I.-Les décisions déterminant les emplois transformés en emploi de chef de bureau pour l'application de l'article 4-I et de l'article 5-I sont prises après avis du comité technique institué auprès de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

II.-Les reclassements opérés en application des articles 4-I et 5-I et les décisions prises en application de l'article 6 sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.