Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-168 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2EME AL. DU 1EREMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-168 du 15 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 2EME AL. DU 1EREMENT DE L'ART. 57 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


Pour l'application du présent décret lors des trois premières années, l'autorité territoriale, après consultation du comité technique, peut, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, répartir sur ces trois années l'octroi des congés bonifiés dont bénéficient les fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement concerné.

En ce cas, l'ordre de priorité entre les intéressés est déterminé, sous réserve des nécessités du service, par l'ancienneté totale de service dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée situés sur le territoire européen de la France et, subsidiairement, par les charges de famille. La durée minimale de service prévue à l'article 9 du décret du 20 mars 1978 précité, ouvrant droit au congé bonifié suivant, débutera à compter de la reprise de service après le premier congé bonifié.