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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale)


La présidence du comité technique ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

La présidence du comité technique central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

Lors de l'institution de comités techniques particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.