Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant las dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant las dispositions statutaires applicables à ce corps)


I.-Les chefs de travaux d'art sont recrutés par voie de concours externe, de concours interne et de liste d'aptitude.

Les concours de recrutement sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité technique ministériel.

II.-Le concours externe est ouvert :

1° Soit aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;

2° Soit aux candidats justifiant, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

III.-Le concours interne est ouvert aux techniciens d'art justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services en cette qualité.

IV.-Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours.

V.-Les chefs de travaux d'art peuvent être nommés au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du II et du III ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens d'art comptant au 1er janvier de l'année de nomination neuf ans d'ancienneté, dont cinq de services effectifs au ministère chargé de la culture ou dans une bibliothèque relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.