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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))


La convention d'activités intitulée " convention relative au parc de l'équipement ", conclue entre le préfet et le président du conseil général dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, détermine notamment pour chaque année :

1° La nature et la programmation des prestations à fournir par le parc à l'Etat et au département ;

2° Les montants dont sont redevables en contrepartie l'Etat et le département, ainsi que les modalités de règlement financier des prestations ;

3° Les garanties d'exécution des prestations en terme de délais et de qualité ;

4° Le cas échéant, les investissements devant être réalisés respectivement par l'Etat et le département ;

5° Les redevances d'usage dues par le parc en contrepartie des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat et le département, avec leurs modalités de versement ;

6° Le barème selon lequel sont facturées les prestations ;

7° Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention.

En cas de prorogation de la date d'expiration de la convention par défaut d'avenant, le montant des prestations à réaliser reste identique à celui de la dernière année d'application prévue contractuellement. Toutefois, ce montant doit être ajusté ultérieurement selon l'évolution du barème à l'année considérée.

Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique de la direction départementale de l'équipement. Il en est de même des projets annuels d'avenant.

Un modèle de convention relative au parc de l'équipement est annexé au présent décret.