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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))


La convention d'activités intitulée " Convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement " conclue entre le préfet et le président du conseil général, dans les conditions prévues par les articles 6 et 9 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, porte sur les parties de services de la direction départementale de l'équipement fixées par l'article 2 du décret n° 87-100 du 13 février 1987, autres que le parc, ou sur les parties des services spécialisés maritimes. Elle détermine pour chaque année :

1° La nature et le volume des prestations que les services exercent sous la responsabilité du département ;

2° Les montants dus en contrepartie par le département au titre de sa participation aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des parties de services mises à sa disposition ainsi que leurs modalités de versement ;

3° Les garanties d'exécution des prestations en terme de délais et de qualité ;

4° L'effectif équivalent des personnels chargés exclusivement des compétences départementales ainsi que les montants dus par le département, en contrepartie des activités, au titre des dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés, cette participation étant versée sous la forme d'un fonds de concours ;

5° L'organisation des relations entre le président du conseil général, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs des parties de services mises à disposition, d'autre part ;

6° Les conditions et les outils de suivi et de rendu compte de l'application de la convention.

En cas de prorogation de la date d'expiration de la convention par défaut d'avenant, la nature et le volume des prestations à réaliser restent identiques à ceux de la dernière année d'application prévue contractuellement. La participation dont est redevable en contrepartie le département doit être ajustée ultérieurement selon l'évolution des dépenses correspondantes de fonctionnement, d'équipement, d'heures supplémentaires et d'indemnités demeurant à la charge de la collectivité départementale.

Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique du service déconcentré de l'équipement concerné. Il en est de même des projets annuels d'avenant.

Un modèle de convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement est annexé au présent décret.