Le président dirige l'établissement public. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés ;
4° Il attribue les subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ;
5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;
6° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;
7° Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 20 ci-après.
Le président peut déléguer sa signature au directeur général ainsi que, à l'exception des décisions d'attribution des subventions, prêts et avances, aux responsables des services de l'établissement.
8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination du président et des membres des commissions spécialisées prévues au 3° de l'article 10 du présent décret.