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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)

La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend :


-le directeur de l'établissement public local ou national ou le directeur adjoint ou son représentant, président ;


-le gestionnaire de l'établissement public ;


-le conseiller principal d'éducation ;


-le responsable de l'exploitation agricole ou le responsable de l'atelier technologique ;


-quatre représentants des personnels dont deux au titre des personnels administratifs techniques ouvriers de service et de santé désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration ;


-le représentant de la collectivité de rattachement, membre du conseil d'administration ;


-deux représentants des parents d'élèves, désignés par les parents siégeant au sein du conseil d'administration ;


-trois représentants des élèves, désignés au sein des conseils des délégués des élèves par ces derniers ;


Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. Les membres suppléants peuvent assister aux séances.


Les membres de la commission sont désignés pour l'année scolaire.


La commission désigne un représentant choisi parmi ses membres pour participer, en tant qu'expert des questions relatives à la communauté éducative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité départemental et à ceux du comité technique régional lorsque ce dernier se saisit de questions d'hygiène et de sécurité.


Assistent de droit aux séances de la commission en qualité d'expert, avec voix consultative, le médecin de prévention et le médecin chargé de la surveillance des élèves, l'infirmière, l'inspecteur du travail en agriculture, l'agent de sécurité et un représentant des maîtres de stage désigné par le chef d'établissement.


Lorsqu'un centre constitutif de l'établissement public local d'enseignement agricole n'est pas situé sur le même site géographique que l'établissement principal, le directeur de ce centre ou son représentant est membre de droit de la commission.