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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 relatif à l'Ecole nationale des sports de montagne)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 relatif à l'Ecole nationale des sports de montagne)


Le conseil d'administration de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure en fonction et continue d'exercer ses compétences jusqu'à l'installation du conseil d'administration mentionné à l'article D. 211-55.
Le comité technique central de l'Ecole nationale des sports de montagne est installé dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. L'actuel comité technique central de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme exerce ses attributions à l'égard de l'Ecole nationale des sports de montagne et demeure constitué dans sa composition en vigueur à la date de publication du présent décret jusqu'à l'élection d'un nouveau comité technique central, sous réserve de la désignation de nouveaux représentants en cas de vacance simultanée de titulaires et de suppléants.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise les élections au conseil d'administration dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le règlement intérieur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret reste applicable jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration du règlement intérieur de l'Ecole nationale des sports de montagne mentionné à l'article D. 211-59.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise les élections aux conseils d'orientation dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.