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Article 57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 57-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Le nombre des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

La création d'emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique central de l'établissement concerné.