Dans chaque école, le comité d'enseignement et le conseil de perfectionnement en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les missions respectivement du comité d'enseignement et de la recherche prévu à l'article 19 du présent décret et du conseil d'école prévu à l'article 18 du présent décret, jusqu'à ce qu'ils soient constitués.
Jusqu'à la mise en place d'un comité technique propre au Groupe, ses missions sont exercées par le comité technique de l'INSEE.