Article R314-123 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R314-123 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique commun mentionné à l'article R. 314-122 est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques.