Article R219-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R219-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les éléments du plan d'action pour le milieu marin autres que la définition du bon état écologique des eaux marines, modifiés le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, sont approuvés par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs.