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Article R219-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R219-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A l'issue du délai imparti pour les consultations et l'information du public, les éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège, les avis rendus et la synthèse des observations du public sont transmis au ministre chargé de l'environnement.

Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.