Le taux annuel de référence de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 1er ci-dessus en faveur des inspecteurs de l'enseignement agricole est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires de l'indemnité de charges administratives est fixé en fonction des missions exercées et de la manière de servir des intéressés, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle en vigueur. Le montant de l'indemnité de charges administratives versé aux bénéficiaires peut être majoré dans la limite de 37,5 % du taux annuel de référence.