Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)
Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.