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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)


Les techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture accomplissent un stage d'une durée d'un an dont au moins la moitié en centre de formation.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.