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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

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Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même concours ou sur les autres concours ouverts dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.