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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)


I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, un échelon provisoire est créé avant le 1er échelon du grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
La durée du temps passé dans cet échelon provisoire est d'un an.
II. ― Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée titularisés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et classés dans le 1er échelon provisoire du grade de technicien de ce même corps institué par le décret du 20 octobre 2010 susvisé sont reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Technicien

Technicien principal

 

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise