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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)


Une qualification de classe SEP Hydravion délivrée après une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen, dans le respect des exigences fixées par l'autorité aéronautique de cet Etat, est reconnue équivalente à une qualification de classe SEP hydravion obtenue dans les conditions fixées au présent arrêté.