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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur et d'hydravion)


Sans préjudice de la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, un examinateur chargé de conduire :
1. L'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance des qualifications de classe hydravion ;
2. Les contrôles de compétence en vue de la prorogation ou du renouvellement des qualifications de classe hydravion,
doit satisfaire au minimum aux exigences prévues à l'article 9.