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Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier)

Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet.

Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.