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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :


1° Pour les deux tiers des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;


2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux magistrats, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

Le concours mentionné au 2° est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.


Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.