En application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 octobre 1983 susvisé, les autorités militaires désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour signer la convention qui fixe les conditions de participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques au profit de toute personne physique ou morale autre que l'Etat, lorsque les prestations sont fournies par les unités relevant de leur seul commandement territorial :
-officiers généraux commandants de circonscription militaire de défense, de région aérienne ou de circonscription de gendarmerie ;
-officier général commandant en chef les forces françaises en Allemagne ;
-officiers généraux commandants supérieurs des forces rmées dans les départements et territoires d'outre-mer ;
-officier général commandant le centre d'expérimentations du Pacifique ;
-commandant de la gendarmerie des forces françaises en Allemagne ;
-commandants d'arrondissement maritime ;
-commandant de la marine à Paris ;
-commandants de forces maritimes indépendantes ;
-les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.
Ces autorités sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.