Peuvent être nommés, au choix, au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, les inspecteurs hors classe remplissant les conditions fixées à l'article 4-1.
Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.
Les inspecteurs ayant occupé l'un des emplois mentionnés à l'article 4-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle, sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ces dispositions ne peuvent permettre un classement au-delà du cinquième échelon du grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.