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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-473 du 29 avril 2011 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-473 du 29 avril 2011 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale)


L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

GROUPES HORS ÉCHELLE
ou indices bruts

Inspecteur de classe exceptionnelle

 

Echelon spécial

HE B

5e échelon

HE A

4e échelon

1015

3e échelon

966

2e échelon

905

1er échelon

852

Inspecteur hors classe

 

5e échelon

1015

4e échelon

985

3e échelon

966

2e échelon

901

1er échelon

852

Inspecteur principal

 

9e échelon

966

8e échelon

915

7e échelon

875

6e échelon

835

5e échelon

785

4e échelon

740

3e échelon

680

2e échelon

650

1er échelon

610

Inspecteur

 

12e échelon

821

11e échelon

801

10e échelon

779

9e échelon

730

8e échelon

688

7e échelon

652

6e échelon

621

5e échelon

581

4e échelon

535

3e échelon

496

2e échelon

465

1er échelon

430

Inspecteur-élève

380