DÉFINITIONS
Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :
"Accord-cadre" signifie le présent accord-cadre, dont les annexes font partie intégrante.
"acheteur signifie" opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
"Affilié" signifie toute société mère ou toute filiale, directe ou indirecte, d'une partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une partie et les termes société mère et "filiale doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce telle que promulguée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, publiée au Journal officiel du 21 septembre 2000.
"ARENH" signifie l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que mentionné à l'article 1er de la loi n° 2010-1488 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité en date du 7 décembre 2010.
"Cession annuelle d'électricité" désigne l'électricité cédée par EDF aux acheteurs sous la forme de produits cédés sur une période d'une durée d'un an.
"Complément de prix" signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des produits. La méthode de calcul du complément de prix à acquitter par l'acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par le décret pris en Conseil d'Etat n°... en date du..., conformément aux dispositions de la loi.
"CDC" désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions de la loi et du décret.
"CRE" signifie la Commission de régulation de l'énergie instituée par l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.
"décret" signifie le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 pris pour application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
"Euribor" signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 : 00 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.
"Euro" signifie la monnaie unique des Etats membres de l'Union européenne.
"Evénement affectant une garantie" signifie :
- le cas où une garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;
- le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;
- le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le garant dans la garantie cessent d'être respectées ;
- le cas où le garant ne bénéficie plus d'une notation de crédit agréée ;
"Garant" désigne le fournisseur d'une garantie approuvée ou d'une garantie d'affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.
"garantie" désigne :
a) Une garantie approuvée ; ou
b) Une garantie d'affilié,
fournie par l'acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre et pour laquelle le garant bénéficie d'une notation de crédit agréée.
"Garantie approuvée signifie une garantieà première demande établie selon le modèle figurant en annexe 3 du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une notation de crédit agréée.
"Garantie d'affilié" signifie une garantieà première demande, établie selon le modèle figurant en annexe 2, donnée par un affilié de l'acheteur, cet affilié devant disposer d'une notation de crédit agréée au titre de chaque notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une garantiedoit être fournie.
"Jours ouvrés" signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 222-1 du code du travail.
"Loi" signifie la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
"Notation de crédit agréée désigne, en ce qui concerne le garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :
NOTATION DE CRÉDIT |
CRITÈRE MINIMUM |
|
---|---|---|
Moody's court terme |
P-2 |
|
Standard & Poor's court terme |
A-2 |
|
Moody's long terme |
A-3 |
|
Standard & Poor's long terme |
A |
A condition que le garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.
Dans le cas où Moody's et/ou Standard & Poor's seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le vendeur communiquera à l'acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées.
"Notification de cession annuelle d'électricité " désigne la notification faite par la CRE à l'acheteur conformément au I de l'article 5 du décret.
"Mois M "signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.
"Partie défaillante "désigne la partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article [13] de l'accord-cadre.
"Produit cédé "désigne l'électricité cédée par électricité de France pendant la période de livraison, caractérisée par une quantité et un profil tel que défini au IV de l'article 1er du décret.
"Profil ": chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la période de livraison.
"Quantité ": exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison du produit cédé.
"RTE "signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini au titre III, chapitre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.
"Réseau public de transport "signifie le réseau de transport d'électricité défini au titre III, chapitre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dans sa dernière version consolidée en vigueur.
"Responsable d'équilibre "désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.
"TVA "signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.
"vendeur "signifie EDF.