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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


Conformément au III de l'article 7 du décret du 28 avril 2011 susvisé, la Caisse des dépôts et consignations adressera au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique une facture en son nom propre au titre de la rémunération prévisionnelle qui lui est due et dont les montants lui auront été communiqués préalablement par la Commission de régulation de l'énergie.
La facture mentionnée à l'alinéa précédent est adressée au plus tard le premier jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique.
En cas de cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique reste redevable de la rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais de gestion mentionnés à l'article 7 du décret du 28 avril 2011 susvisé pour les périodes de livraison de l'électricité nucléaire historique dont il a bénéficié.
Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison.