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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


Dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès à l'électricité nucléaire historique, la confidentialité des positions individuelles du fournisseur est préservée. Cette confidentialité est notamment assurée par la Caisse des dépôts et consignations et la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de leurs missions respectives.