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Article D114-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article D114-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :

E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

E 4 Résultat technique en frais de soins ;

E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé.

Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.