Article D811-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D811-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.