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Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-520 du 21 mars 1947 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER (DDOF))

Le ministre des finances est autorisé à mettre à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires instituée par la loi du 21 juillet 1929, une somme de 150 millions de francs en vue de compléter la dotation du fonds collectif de garantie du Crédit populaire.

Il est ouvert, à cet effet, un crédit de 150 millions de francs au chapitre 507 (nouveau) : "Subvention au fonds collectif de garantie du Crédit populaire" du budget du ministère des finances, applicable au premier trimestre de l'exercice 1947.