Un décret contresigné par le Ministre des finances fixera, avant le 1er avril 1917, les modalités d'application des dispositions des articles précédents.
Il précisera, notamment, les conditions de réalisations des opérations susceptibles d'être enregistrées à ces comptes courants et la situation juridique en résultant, tant dans les rapports de la Banque de France et du Crédit national que dans les rapports des titulaires de comptes, des divers coobligés et de tous ayants cause entre eux et avec les établissements précités.